VOS DROITS



 SOMMAIRE


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 LE DOSSIER MEDICAL



Comment obtenir vos documents médicaux

Vous avez été hospitalisé et vous souhaitez obtenir les documents médicaux établis à l'occasion de vos soins :

  • Les documents de sortie
  • Des documents et des informations utiles à la continuité de vos soins vous seront remis à la fin de votre séjour (ordonnances, certificat, convocation pour un prochain rendez-vous).

  • Le compte rendu d'hospitalisation
  • Il sera adressé au médecin que vous désignerez. Vous pourrez en demander un exemplaire.

  • Le dossier médical
  • Il peut comprendre de nombreux documents de nature différente qui vous sont communicables.

    Les pièces essentielles de ce dossier sont notamment :

    • le document médical indiquant le ou les motifs d'hospitalisation
    • le compte rendu d'hospitalisation précisant le diagnostic de sortie et comprenant notamment :
      • les conclusions des principaux examens cliniques pratiqués ;
      • les comptes rendus des explorations para-cliniques et des examens complémentaires significatifs ;
      • les indications et précautions pour le suivi.
    • le ou les comptes rendus opératoires ou d'accouchement
    • les documents relatifs à l'anesthésie
    • les prescriptions thérapeutiques et les ordonnances, y compris celles de sortie
    • les pièces faisant mention des actes transfusionnels
    • la fiche de liaison des soins infirmiers
    • selon le cas, les autres pièces significatives (clichés d'imagerie, etc.)

    Pour toute demande concernant une copie de tout ou partie d’un dossier, un formulaire qui vous indiquera les formalités à accomplir, vous sera remis.

  • Pour en savoir plus :
  • La communication du dossier médical dans les textes législatifs et réglementaires

    • Consulter la loi du 4 mars 2002 sur le site de Legifrance
    • Articles R 1111-1 à R1112-9

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     SECRET PROFESSIONNEL


    Tous les personnels employés à l’hôpital, au contact direct du patient ou seulement amenés à traiter des informations le concernant, sont soumis au plus strict devoir de respect de la confidentialité (article 3 de la loi du 4 mars 2002). Il est rappelé qu’il est impossible de donner des informations médicales par téléphone.

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     PERSONNE DE CONFIANCE


    En application de la loi du 4 mars 2002, vous avez la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation se fait par écrit et est révocable à tout moment. Un formulaire vous sera proposé dans le service.

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     LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS PROTEGES


    Si le patient n’est plus en mesure d’assurer la gestion de ses biens, il est nécessaire qu’il soit représenté ou assisté afin de sauvegarder ses intérêts, conformément à la loi du 3 janvier 1968 sur la protection des incapables majeurs. Tous les renseignements sur ce thème peuvent être obtenus auprès des assistantes sociales.

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     LE DROIT A LA CONFIDENTIALITE DES SOINS POUR LES MINEURS


    Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps tenter d’obtenir le consentement du mineur sur cette consultation. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur doit se faire accompagner de la personne majeure de son choix (article L1111-5 du Code de la Santé Publique).

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     LA C.N.I.L.


    Les données informatisées du dossier patient sont protégées et son accès est réglementé et sécurisé (article 3 de la loi du 4 mars 2002). Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification sur demande écrite auprès du directeur.

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     L’ACCES AUX INFORMATIONS MEDICALES


    La loi du 4 mars 2002 et ses textes d’applications vous permettent d’accéder directement aux informations médicales vous concernant. Une procédure a été mise en place dans l’établissement pour faciliter vos démarches. Tout ou partie de votre dossier médical vous sera communiqué sur demande écrite à l’attention du directeur accompagnée des pièces justificatives de votre identité. Les frais de délivrance de copies ainsi que les frais d’affranchissement sont à la charge du demandeur.

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     DUREE DE CONSERVATION DU DOSSIER MEDICAL


    Le dossier médical est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l‘établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsque la durée de conservation d’un dossier s’achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu’à cette date. Cette disposition concerne les dossiers médicaux des mineurs au regard du délai de prescription des actions en indemnité. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades fixe à 10 ans la durée de la prescription mais pour les mineurs le délai ne court qu’à compter de la majorité (article 2252 du code civil). Ce qui justifie que le dossier du mineur soit conservé pendant 28 ans. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès.

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     COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DE LA QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE (C.R.U.Q.)


    Cette commission a été mise en place pour vous assister, vous écouter, vous orienter et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur : • L’information concernant votre état de santé ou celui de vos proches • Les actes médicaux ou para-médicaux qui vous ont été prodigués • Et, en général, les difficultés que vous auriez pu rencontrer lors de votre venue dans l’établissement. Cette commission est composée du directeur, d’un médiateur médecin, d’un médiateur non médecin de leur suppléant et de deux représentants des usagers et leur suppléant. Elle n’intervient qu’en cas de rupture de dialogue avec votre service, qui doit rester le premier lieu d’écoute et d’information. Prenez contact, avant toute décision, avec le responsable du service concerné, et si nécessaire, avec le directeur d’établissement ou son représentant légal par courrier. La liste nominative des membres de cette Commission est disponible en annexe de ce livret.

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     DIRECTIVES ANTICIPÉES


    Décret n°2006-119 du 6 février 2006 relatif aux instructions que donne une personne consciente, sur la conduite à tenir au cas où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Elles permettent de garder un contrôle sur la fin de sa vie. Les directives anticipées sont valables trois ans et sont modifiables et révocables à tout moment. Elles doivent être rédigées moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne.

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     CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ


    Aucun acte médical ni aucun acte traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. A tout moment, vous pouvez le retirer ou revenir sur une éventuelle décision de refus de soins.

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     LES DONS D’ORGANES


    L’article L1232-1 du Code de la Santé Publique prévoit que le prélèvement d’organes sur une personne décédée peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement. Le refus doit figurer sur un registre national automatisé.

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     LE COMITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (CLIN)


    Notre établissement dispose d’un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales dont la mission est la mise en oeuvre et le suivi des pratiques en hygiène hospitalière. Son action fait l’objet d’un classement national dont les résultats sont à votre disposition auprès du cadre de santé.

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     LES TRANSFUSIONS SANGUINES


    Si vous devez être transfusé au cours de votre séjour à l’hôpital, votre médecin est dans l’obligation de vous en informer par écrit. Le document qui vous est remis n’est pas une autorisation mais une simple information, conformément à la circulaire n°98-231 du 9 avril 1998. Ces dispositions sont mises en oeuvre hors les cas d’urgence vitale.

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     LE TABAC


    Le décret N°2006- 1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif est appliqué aux hôpitaux depuis le 1er février 2007.

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     CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE


    Annexe à la circulaire n°2006/90 du 2 mars 2006 relative au droit des personnes hospitalisées

    1) Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies, et en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

    2) Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

    3) L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

    4) Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

    5) Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

    6) Une personne à qui il est proposé à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

    7) La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

    8) La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

    9) Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

    10) La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.

    11) La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

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